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Handwriting Deciphering & Recognition / Re: Help with French Document
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IMG-1833
Marsallier & René Douesneau soixante solz restant
de taxes de deniers royaux, a
Rozeau vingt solz pour labourages, a Pierre
Delanoe six livres tournoiz pour marchandie et
fraiz & la somme de dix huit livres tournoiz pour
avoir traité ladite deffuncte Bouesseau de ses
maladies que p.. qu'elle pouvoit
pretendre laquelle luy a esté acordée
desquelles sommes cy desus elle promet
tenir quitte les desusdits ses freres
tout coute desduit, est trouvée
redebvable aussy a la succession comme de
la somme de cinq cens trente livres tournoiz
a ce moyen lesdits M. Jean & Marguerite les
Genelotz ont bien & fidellement torné a
coutes de leurs advancementz successifs
de ce qui est amplement specifié par ladite
trensaction receue dudit Gilles quelques
obligations qui puissent estre par icelle,
et a l'egard dudit Gilles Genelot ilz
-----
IMG-1834
ont recognu & confessé qu'il n'a rien en
en advancement de droit sucessif, au
contraire que pour evitter a la
vente dudit lieu de Laubertais saisy
a la requeste dudit Jaques Pouppard et
aultres creanciers il auroit esté obligé
de paier pour la conservation dudit lieu
savoir la somme de treize cens livres
tournoiz de principal audit Pouppard suivant la
comp..on faite avecq luy par trensaction
receue de M. Pierre Cousu notaire le troisiesme
novembre mil six cens cinquante & neuf
la somme de trois cens soixante & une
livres un sol huit deniers tournoiz pour cinq
annés d'interestz de ladite somme principale
d'une part, la somme de soixante livres tournoiz
audit Pouppard par autre pour cinq annés
de rente fonciere a luy deue sur ledit lieu
de Laubertais comme ayant les droitz des
bousleaux escheves a la
-----
IMG-1835
Toussaintz derniere passée lequel Pouppard
auroit cedé & retrocedé audit Gilles
Genelot ladite rente, plus pour les frais &
voiages faitz par luy Gilles Genelot auroit
debourné douze livres tournoiz, la somme de six
cens dix solz paiée a Guy Marsallier restant
du contenu en une obligation, a M. Pierre Goullay
... sieur du Marais cinquante solz par obligation,
a M. Jean Lavier quatre livres dix solz tournoiz
pour medicamentz, a Pierre Rabory cent quatorze
solz tournoiz pour le luminaire de ladite deffuncte,
a deffunct René Rousseau quatre livres tournoiz
aussy restant d'obligation, et encore la somme
de cent cinquante & six livres tournoiz paiée a la
veufve & heritiers de deffunt Francois
Moinnier par obligations quel jugement en
principal le tout paié en l'aquit de ladite
deffuncte aux creanciers les desus nommez aux
hipoteques desquelz il se seroit
fait subroger, touttes lesdites sommes re..
ensemble a la somme de dix neuf cens
-----
IMG-1836
douze livres cinq solz huit deniers tournoiz
deue pour le tout audit Gilles Genelot,
tellement qu'il est deue
audit Gilles Genelot par lesdits M. Jean
& Marguerite les Genelotz chacun
la somme de six cens trente & sept livres
huit solz sept deniers pour chacun leurs
tiers de ladite somme de dix neuf cens
douze livres cinq solz huit deniers
plus luy est deue par ladite Marguerite
sa soeur la somme de cent soixante & seize
livres treize solz quatre deniers tournoiz pour
son tiers de ladite somme de cinq cens
trente livres de laquelle elle se seroit trouvée
redebvable pour sondit advancement
ladite somme de cent soixante & seize
livres treize solz quatre deniers toute
avecq ladite somme de six cens trente & sept
livres huit solz sept deniers faict ensemble
huit cens quatorze livres un sol onze
deniers tournoiz deue audit Gilles Genelot par ladite
-----
IMG-1837
Marguerite, ledit M. Jean Genelot doibt
pareillement audit Gilles la somme
somme de six cens trente & sept livres huit
solz sept deniers tournoiz pour son tiers de ladite
somme de dix neuf cens douze livres
cinq solz huit deniers tournoiz sur laquelle
luy sera desduit vingt et trois livres seize
solz par ledit Gilles Genelot pour le tiers
de ladite somme de soixante & treize livres
tornoiz deue audit M. Jean Genelot,
et a l'egard de ladite Marguerite Genelot
elle doibt audit M. Jean Genelot pareille
somme de vingt et trois livres seize solz
de cent soixante seize livres treize solz
quatre deniers pour la tiers parte
de ladite somme de cinq cens trente
livres tournoiz pour son advancement de
droit successif qui faict ensemble celle
de deux cens livres neuf solz
-----
IMG-1838
quatre deniers tournoiz, lesdites sommes pa..
savoir ladite Marguerite ladite somme de
huit cens quatorze livres un sol onze
deniers tournoiz audit Gilles Genelot dans
dhuy en trois ans prochains avecq
interestes au denier vingt a conter de ce
jour, & ladite somme de deux cens
livres neuf solz quatre deniers tournoiz
aussy pareille deue audit M. Jean
Genelot dans ledit temps & a mesme
condition, & pour celle deue par
ledit M. Jean Genelot audit Gilles
promet le paier dans la micaresme
proche cent cinquante livres tournoiz
& le rente de pasque proche
en un an aussy avecq interestes
au denier dixhuit & au surplus
les parties ont recognu estre
esgaux en la succession desdits
deffunctz leurs pere & mere
-----
IMG-1839
& seront chacun d'eux reservez les
hipoteques par eux aquis des
creantiers ausquelz ilz ont fait les
paiementz en l'aquit de ladite succession
comme ce qu'ilz ont stipullé & accepté
dont les avons jugez, fait audit ...
anée tablis presente
tesmoings et les parties f.. M.
Jean Genelot ont dit ne savoir signer
Marsallier & René Douesneau soixante solz restant
de taxes de deniers royaux, a
Rozeau vingt solz pour labourages, a Pierre
Delanoe six livres tournoiz pour marchandie et
fraiz & la somme de dix huit livres tournoiz pour
avoir traité ladite deffuncte Bouesseau de ses
maladies que p.. qu'elle pouvoit
pretendre laquelle luy a esté acordée
desquelles sommes cy desus elle promet
tenir quitte les desusdits ses freres
tout coute desduit, est trouvée
redebvable aussy a la succession comme de
la somme de cinq cens trente livres tournoiz
a ce moyen lesdits M. Jean & Marguerite les
Genelotz ont bien & fidellement torné a
coutes de leurs advancementz successifs
de ce qui est amplement specifié par ladite
trensaction receue dudit Gilles quelques
obligations qui puissent estre par icelle,
et a l'egard dudit Gilles Genelot ilz
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IMG-1834
ont recognu & confessé qu'il n'a rien en
en advancement de droit sucessif, au
contraire que pour evitter a la
vente dudit lieu de Laubertais saisy
a la requeste dudit Jaques Pouppard et
aultres creanciers il auroit esté obligé
de paier pour la conservation dudit lieu
savoir la somme de treize cens livres
tournoiz de principal audit Pouppard suivant la
comp..on faite avecq luy par trensaction
receue de M. Pierre Cousu notaire le troisiesme
novembre mil six cens cinquante & neuf
la somme de trois cens soixante & une
livres un sol huit deniers tournoiz pour cinq
annés d'interestz de ladite somme principale
d'une part, la somme de soixante livres tournoiz
audit Pouppard par autre pour cinq annés
de rente fonciere a luy deue sur ledit lieu
de Laubertais comme ayant les droitz des
bousleaux escheves a la
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IMG-1835
Toussaintz derniere passée lequel Pouppard
auroit cedé & retrocedé audit Gilles
Genelot ladite rente, plus pour les frais &
voiages faitz par luy Gilles Genelot auroit
debourné douze livres tournoiz, la somme de six
cens dix solz paiée a Guy Marsallier restant
du contenu en une obligation, a M. Pierre Goullay
... sieur du Marais cinquante solz par obligation,
a M. Jean Lavier quatre livres dix solz tournoiz
pour medicamentz, a Pierre Rabory cent quatorze
solz tournoiz pour le luminaire de ladite deffuncte,
a deffunct René Rousseau quatre livres tournoiz
aussy restant d'obligation, et encore la somme
de cent cinquante & six livres tournoiz paiée a la
veufve & heritiers de deffunt Francois
Moinnier par obligations quel jugement en
principal le tout paié en l'aquit de ladite
deffuncte aux creanciers les desus nommez aux
hipoteques desquelz il se seroit
fait subroger, touttes lesdites sommes re..
ensemble a la somme de dix neuf cens
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douze livres cinq solz huit deniers tournoiz
deue pour le tout audit Gilles Genelot,
tellement qu'il est deue
audit Gilles Genelot par lesdits M. Jean
& Marguerite les Genelotz chacun
la somme de six cens trente & sept livres
huit solz sept deniers pour chacun leurs
tiers de ladite somme de dix neuf cens
douze livres cinq solz huit deniers
plus luy est deue par ladite Marguerite
sa soeur la somme de cent soixante & seize
livres treize solz quatre deniers tournoiz pour
son tiers de ladite somme de cinq cens
trente livres de laquelle elle se seroit trouvée
redebvable pour sondit advancement
ladite somme de cent soixante & seize
livres treize solz quatre deniers toute
avecq ladite somme de six cens trente & sept
livres huit solz sept deniers faict ensemble
huit cens quatorze livres un sol onze
deniers tournoiz deue audit Gilles Genelot par ladite
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Marguerite, ledit M. Jean Genelot doibt
pareillement audit Gilles la somme
somme de six cens trente & sept livres huit
solz sept deniers tournoiz pour son tiers de ladite
somme de dix neuf cens douze livres
cinq solz huit deniers tournoiz sur laquelle
luy sera desduit vingt et trois livres seize
solz par ledit Gilles Genelot pour le tiers
de ladite somme de soixante & treize livres
tornoiz deue audit M. Jean Genelot,
et a l'egard de ladite Marguerite Genelot
elle doibt audit M. Jean Genelot pareille
somme de vingt et trois livres seize solz
de cent soixante seize livres treize solz
quatre deniers pour la tiers parte
de ladite somme de cinq cens trente
livres tournoiz pour son advancement de
droit successif qui faict ensemble celle
de deux cens livres neuf solz
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quatre deniers tournoiz, lesdites sommes pa..
savoir ladite Marguerite ladite somme de
huit cens quatorze livres un sol onze
deniers tournoiz audit Gilles Genelot dans
dhuy en trois ans prochains avecq
interestes au denier vingt a conter de ce
jour, & ladite somme de deux cens
livres neuf solz quatre deniers tournoiz
aussy pareille deue audit M. Jean
Genelot dans ledit temps & a mesme
condition, & pour celle deue par
ledit M. Jean Genelot audit Gilles
promet le paier dans la micaresme
proche cent cinquante livres tournoiz
& le rente de pasque proche
en un an aussy avecq interestes
au denier dixhuit & au surplus
les parties ont recognu estre
esgaux en la succession desdits
deffunctz leurs pere & mere
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& seront chacun d'eux reservez les
hipoteques par eux aquis des
creantiers ausquelz ilz ont fait les
paiementz en l'aquit de ladite succession
comme ce qu'ilz ont stipullé & accepté
dont les avons jugez, fait audit ...
anée tablis presente
tesmoings et les parties f.. M.
Jean Genelot ont dit ne savoir signer